JORF n°221 du 23 septembre 2000

Art. 17. - Les plongeurs accèdent, en fonction de leur niveau, à différents espaces d'évolution définis en annexes II a, II b et III :

- espace proche : de 0 mètre à 6 mètres ;

- espace médian : de 6 mètres à 20 mètres ;

- espace lointain : de 20 mètres à 40 mètres.

Les plongeurs sont titulaires au minimum du niveau 1, 2, 3 ou 4 de plongeur correspondant à leur zone d'évolution conformément à l'arrêté du 22 juin 1998 susvisé.

Dans des conditions matérielles et techniques favorables, l'espace médian et l'espace lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres.

L'enseignement de la plongée subaquatique autonome au mélange trimix est limité à 80 mètres. Un dépassement accidentel de cette profondeur est autorisé dans la limite de 5 mètres.


Historique des versions

Version 1

Art. 17. - Les plongeurs accèdent, en fonction de leur niveau, à différents espaces d'évolution définis en annexes II a, II b et III :

- espace proche : de 0 mètre à 6 mètres ;

- espace médian : de 6 mètres à 20 mètres ;

- espace lointain : de 20 mètres à 40 mètres.

Les plongeurs sont titulaires au minimum du niveau 1, 2, 3 ou 4 de plongeur correspondant à leur zone d'évolution conformément à l'arrêté du 22 juin 1998 susvisé.

Dans des conditions matérielles et techniques favorables, l'espace médian et l'espace lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres.

L'enseignement de la plongée subaquatique autonome au mélange trimix est limité à 80 mètres. Un dépassement accidentel de cette profondeur est autorisé dans la limite de 5 mètres.