Art. 13. - Dans un mélange respiratoire, la valeur mesurée du taux d'oxygène doit être comprise entre +/- 2,5 % de la valeur du taux nominal.
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Art. 13. - Dans un mélange respiratoire, la valeur mesurée du taux d'oxygène doit être comprise entre +/- 2,5 % de la valeur du taux nominal.
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