JORF n°221 du 23 septembre 2000

Art. 21. - Le directeur de plongée en milieu naturel et artificiel est titulaire au minimum :

- du niveau 3 d'encadrement et de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé pour la plongée qu'il organise lorsque celle-ci se déroule dans une zone inférieure à 40 mètres ;

- du niveau 4 d'encadrement et de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé pour la plongée qu'il organise lorsque celle-ci se déroule au-delà de 40 mètres.

TITRE VII

LE GUIDE DE PALANQUEE


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Version 1

Art. 21. - Le directeur de plongée en milieu naturel et artificiel est titulaire au minimum :

- du niveau 3 d'encadrement et de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé pour la plongée qu'il organise lorsque celle-ci se déroule dans une zone inférieure à 40 mètres ;

- du niveau 4 d'encadrement et de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé pour la plongée qu'il organise lorsque celle-ci se déroule au-delà de 40 mètres.

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