JORF n°221 du 23 septembre 2000

Art. 7. - Sans préjudice des autres dispositions applicables en la matière, les bouteilles de mélange respiratoire nitrox ou trimix portent sur leur fût une étiquette comportant les informations suivantes :

- la profondeur maximale d'utilisation du mélange ;

- le résultat de la première analyse d'oxygène, le nom ou les initiales de la personne qui l'a réalisée, la date de cette analyse ;

- le résultat de la deuxième analyse, le nom ou les initiales de la personne qui l'a réalisée, la date de cette analyse.


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Version 1

Art. 7. - Sans préjudice des autres dispositions applicables en la matière, les bouteilles de mélange respiratoire nitrox ou trimix portent sur leur fût une étiquette comportant les informations suivantes :

- la profondeur maximale d'utilisation du mélange ;

- le résultat de la première analyse d'oxygène, le nom ou les initiales de la personne qui l'a réalisée, la date de cette analyse ;

- le résultat de la deuxième analyse, le nom ou les initiales de la personne qui l'a réalisée, la date de cette analyse.