JORF n°221 du 23 septembre 2000

Art. 11. - Le taux d'oxygène de chaque bouteille de mélange respiratoire est analysé une première fois par la personne qui fabrique ou délivre le mélange et une seconde fois avant la plongée par le moniteur et par l'utilisateur.


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Version 1

Art. 11. - Le taux d'oxygène de chaque bouteille de mélange respiratoire est analysé une première fois par la personne qui fabrique ou délivre le mélange et une seconde fois avant la plongée par le moniteur et par l'utilisateur.