JORF n°221 du 23 septembre 2000

Art. 24. - Le guide d'une palanquée composée de plongeurs respirant de l'air peut être amené à respirer un mélange nitrox.

Sur un site dont le fond ne dépasse pas la profondeur maximale d'utilisation du mélange nitrox respiré par le guide, cette palanquée peut appliquer en immersion, les dispositions prévues en annexe III b de l'arrêté du 22 juin 1998 susvisé.

TITRE VIII

EQUIPEMENT DES PLONGEURS


Historique des versions

Version 1

Art. 24. - Le guide d'une palanquée composée de plongeurs respirant de l'air peut être amené à respirer un mélange nitrox.

Sur un site dont le fond ne dépasse pas la profondeur maximale d'utilisation du mélange nitrox respiré par le guide, cette palanquée peut appliquer en immersion, les dispositions prévues en annexe III b de l'arrêté du 22 juin 1998 susvisé.

TITRE VIII

EQUIPEMENT DES PLONGEURS