JORF n°221 du 23 septembre 2000

Art. 9. - Chaque bouteille de mélange respirable ou ensemble de bouteilles reliées entre elles devra être munie d'un manomètre permettant d'en mesurer la pression au cours de la plongée.


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Art. 9. - Chaque bouteille de mélange respirable ou ensemble de bouteilles reliées entre elles devra être munie d'un manomètre permettant d'en mesurer la pression au cours de la plongée.