JORF n°209 du 10 septembre 1998

Arrêté du 28 août 1998

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat à la santé, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la directive (CEE) 67/548 du 27 juin 1967, modifiée en dernier lieu par la directive (CE) 96/56 du Parlement européen et du Conseil en date du 3 septembre 1996, concernant le rapprochement des dispositions législatives réglementaires et administratives, relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ;

Vu la directive (CE) 97/69 de la Commission du 5 décembre 1997 portant vingt-troisième adaptation au progrès technique de la directive (CEE) 67/548 modifiée susvisée ;

Vu le code du travail, et notamment l'article L. 231-6 ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

L'avant-propos de l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé est modifié comme suit :

I. - Le cinquième alinéa du chapitre intitulé Nomenclature de l'avant-propos est remplacé par le texte suivant :

"L'article 19 (paragraphe I, point a) du présent arrêté prescrit que, pour les substances reprises à l'annexe I, le nom de la substance à utiliser sur l'étiquette doit correspondre à l'une des désignations mentionnées à l'annexe. Pour certaines substances, des informations supplémentaires ont été ajoutées entre crochets pour faciliter l'identification de la substance. Ce complément d'information ne doit pas figurer sur l'étiquette."

II. - La note A de l'avant-propos est remplacée par le texte suivant :

"Le nom de la substance doit figurer sur l'étiquette sous l'une des dénominations qui figurent à l'annexe I (article 19 [paragraphe I, point a]).

"Dans l'annexe I, il est parfois fait usage d'une dénomination générale du type "composés de ..." ou "sels de ...". Dans ce cas, le fabricant ou toute autre personne qui met une telle substance sur le marché est tenu de préciser sur l'étiquette le nom exact, considérant qu'il doit être tenu compte du chapitre intitulé Nomenclature de l'avant-propos.

"Exemple : pour BeCl2 : chlorure de béryllium."

III. - Les notes Q et R suivantes sont ajoutées à l'avant-propos :

"Note Q :

"La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance remplit l'une des conditions suivantes :

- un essai de biopersistance à court terme par inhalation a montré que les fibres d'une longueur supérieure à 20 micro m ont une demi-vie pondérée inférieure à dix jours ou

- un essai de biopersistance à court terme par instillation intratrachéale a montré que les fibres d'une longueur supérieure à 20 micro m ont une demi-vie pondérée inférieure à quarante jours ou

- un essai intrapéritonéal approprié n'a montré aucune évidence d'excès de cancérogénicité ou

- un essai à long terme par inhalation approprié a conduit à une absence d'effets pathogènes significatifs ou de modification néoplasiques."

"Note R :

"La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer aux fibres dont le diamètre moyen géométrique pondéré par la longueur, moins deux écarts types, est supérieur à 6 micro m."

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

I. - Les dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté sont applicables à compter du 15 septembre 1998.

II. - Les dispositions de l'article 3 du présent arrêté sont applicables à compter du 31 décembre 2000.

Article 5

Le directeur des relations du travail, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur général de la santé, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des stratégies industrielles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le chef de service,

F. Brun

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

L'administrateur civil,

P. Dedinger

La ministre de l'aménagement du territoire

et de l'environnement,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

P. Vesseron

Le secrétaire d'Etat à la santé,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la santé :

Le chef de service,

E. Mengual

La secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce et à l'artisanat,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le sous-directeur,

J. Brunel

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des stratégies industrielles :

Le directeur, chef du service des industries

de base et des biens d'équipement,

J.-P. Falque-Pierrotin