Arrêté du 28 août 1997

Article 7

Abrogé22 août 2010

Créé le 14 septembre 1997

En dehors de la vente au consommateur final, quiconque vend du gazole ou du gazole grand froid contenant de l'ester méthylique d'huile végétale doit, à tous les stades de la vente, informer sous sa responsabilité les acheteurs des précautions particulières de distribution qu'il convient, le cas échéant, d'observer avec ces produits.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 22 août 2010

Abrogé parArrêté du 30 juin 2010art. 6

En vigueur du dimanche 14 septembre 1997 au samedi 21 août 2010

En dehors de la vente au consommateur final, quiconque vend du gazole ou du gazole grand froid contenant de l'ester méthylique d'huile végétale doit, à tous les stades de la vente, informer sous sa responsabilité les acheteurs des précautions particulières de distribution qu'il convient, le cas échéant, d'observer avec ces produits.