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JORF n°211 du 11 septembre 1997
Arrêté du 28 août 1997
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984), notamment l'article 57 créant un budget annexe de la navigation aérienne ;
Vu la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990), notamment l'article 125 créant un budget annexe de l'aviation civile ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret no 91-55 du 15 janvier 1991 portant organisation financière et comptable du budget annexe de la navigation aérienne ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par les décrets no 92-1368 du 23 décembre 1992 et no 97-33 du 13 janvier 1997 ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1996 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1996 portant réorganisation des régies de recettes et des régies d'avances auprès du service d'exploitation de la formation aéronautique,
Arrêtent :
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modification de seuil pour factures de gaz, électricité et téléphonie
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Art. 2. - Les régisseurs d'avances auprès du service d'exploitation de la formation aéronautique et de chacun de ses centres ne sont pas autorisés à effectuer les dépenses prévues à l'alinéa 6 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé.
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Art. 3. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie à chacun des régisseurs est fixé ainsi qu'il suit :
SEFA Muret : 175 000 F.
SEFA Biscarosse : 250 000 F.
SEFA Carcassonne : 200 000 F.
SEFA Castelnaudary : 187 500 F.
SEFA Grenoble : 162 500 F.
SEFA Melun : 300 000 F.
SEFA Montpellier : 170 000 F.
SEFA Saint-Auban-sur-Durance : 165 000 F.
SEFA Saint-Yan : 625 000 F.
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Art. 4. - Le directeur général de l'aviation civile au ministère de l'équipement, des transports et du logement et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 28 août 1997.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le sous-directeur,
G. Marquigny
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :
Le sous-directeur,
P.-L. Mariel