JORF n°205 du 4 septembre 1997

Art. 22. - La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury,
d'une durée de vingt minutes environ (coefficient 2), destiné, notamment à partir de l'expérience du candidat, à apprécier ses aptitudes générales et ses connaissances au regard de l'activité correspondante.


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Version 1

Art. 22. - La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury,

d'une durée de vingt minutes environ (coefficient 2), destiné, notamment à partir de l'expérience du candidat, à apprécier ses aptitudes générales et ses connaissances au regard de l'activité correspondante.