JORF n°205 du 4 septembre 1997

Art. 21. - La phase d'admissibilité consiste en une épreuve écrite sous forme de questionnaire à choix multiple, destinée à vérifier les connaissances professionnelles de base du candidat nécessaires pour l'exercice des fonctions (durée : une heure ; coefficient 1).


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Art. 21. - La phase d'admissibilité consiste en une épreuve écrite sous forme de questionnaire à choix multiple, destinée à vérifier les connaissances professionnelles de base du candidat nécessaires pour l'exercice des fonctions (durée : une heure ; coefficient 1).