JORF n°216 du 17 septembre 1997

Art. 24. - Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
1o L'explication d'un texte d'ordre général consistant en la réponse à des questions destinées à vérifier les capacités de compréhension et l'aptitude à retranscrire et à ordonner les idées principales d'un texte (durée : une heure trente ; coefficient : 2) ;
2o Des exercices destinés à évaluer les capacités en vocabulaire, grammaire, orthographe et arithmétique (durée : une heure trente ; coefficient : 2).
Toute note inférieure à 6 sur 20 avant application du coefficient est éliminatoire.
Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu à l'ensemble des épreuves écrites un nombre de points minimum fixé par le jury, qui ne peut toutefois pas être inférieur à 40 après application des coefficients.


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Version 1

Art. 24. - Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :

1o L'explication d'un texte d'ordre général consistant en la réponse à des questions destinées à vérifier les capacités de compréhension et l'aptitude à retranscrire et à ordonner les idées principales d'un texte (durée : une heure trente ; coefficient : 2) ;

2o Des exercices destinés à évaluer les capacités en vocabulaire, grammaire, orthographe et arithmétique (durée : une heure trente ; coefficient : 2).

Toute note inférieure à 6 sur 20 avant application du coefficient est éliminatoire.

Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu à l'ensemble des épreuves écrites un nombre de points minimum fixé par le jury, qui ne peut toutefois pas être inférieur à 40 après application des coefficients.