JORF n°216 du 17 septembre 1997

Art. 21. - L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury lui permettant d'apprécier les connaissances et l'expérience professionnelle du candidat, ainsi que ses qualités d'expression (durée :
vingt minutes environ ; coefficient : 1).

Sous-section 3

Examen professionnel


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Art. 21. - L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury lui permettant d'apprécier les connaissances et l'expérience professionnelle du candidat, ainsi que ses qualités d'expression (durée :

vingt minutes environ ; coefficient : 1).

Sous-section 3

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