JORF n°216 du 17 septembre 1997

Art. 31. - L'épreuve d'admission consiste en une épreuve pratique en présence des membres du jury destinée à mettre le candidat en situation professionnelle et à apprécier son aptitude à exercer l'emploi du ou des postes à pourvoir (durée : trente minutes environ ; coefficient : 1).

Sous-section 2

Concours interne


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Art. 31. - L'épreuve d'admission consiste en une épreuve pratique en présence des membres du jury destinée à mettre le candidat en situation professionnelle et à apprécier son aptitude à exercer l'emploi du ou des postes à pourvoir (durée : trente minutes environ ; coefficient : 1).

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