Art. 6. - Les épreuves sont notées de 0 à 20.
A l'issue des épreuves d'admission ou de l'examen professionnel, le jury dresse la liste des candidats admis ou reçus, par ordre de mérite et dans la limite du nombre des postes à pourvoir. Il peut établir une liste complémentaire.
Chapitre II
Recrutement des agents des groupes 2 et 3
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