JORF n°216 du 17 septembre 1997

Art. 6. - Les épreuves sont notées de 0 à 20.
A l'issue des épreuves d'admission ou de l'examen professionnel, le jury dresse la liste des candidats admis ou reçus, par ordre de mérite et dans la limite du nombre des postes à pourvoir. Il peut établir une liste complémentaire.

Chapitre II

Recrutement des agents des groupes 2 et 3


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Version 1

Art. 6. - Les épreuves sont notées de 0 à 20.

A l'issue des épreuves d'admission ou de l'examen professionnel, le jury dresse la liste des candidats admis ou reçus, par ordre de mérite et dans la limite du nombre des postes à pourvoir. Il peut établir une liste complémentaire.

Chapitre II

Recrutement des agents des groupes 2 et 3