JORF n°216 du 17 septembre 1997

Art. 15. - L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury, après une préparation de quinze minutes, à partir d'un texte administratif choisi par le candidat permettant d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances professionnelles du candidat ainsi que ses qualités d'expression (durée : vingt minutes environ ; coefficient : 1).

Sous-section 3

Examen professionnel


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Art. 15. - L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury, après une préparation de quinze minutes, à partir d'un texte administratif choisi par le candidat permettant d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances professionnelles du candidat ainsi que ses qualités d'expression (durée : vingt minutes environ ; coefficient : 1).

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