JORF n°216 du 17 septembre 1997

Art. 19. - Les épreuves d'admission comprennent :
1o Un entretien avec le jury, pouvant s'appuyer sur une observation de terrain, et permettant d'apprécier les connaissances, la motivation et les qualités d'expression du candidat (durée : vingt minutes ; coefficient : 5) ; 2o Une épreuve de natation notée selon le barème annexé au présent arrêté (coefficient 1).

Sous-section 2

Concours interne


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Version 1

Art. 19. - Les épreuves d'admission comprennent :

1o Un entretien avec le jury, pouvant s'appuyer sur une observation de terrain, et permettant d'apprécier les connaissances, la motivation et les qualités d'expression du candidat (durée : vingt minutes ; coefficient : 5) ; 2o Une épreuve de natation notée selon le barème annexé au présent arrêté (coefficient 1).

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