JORF n°216 du 17 septembre 1997

Art. 12. - L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury, après une préparation de quinze minutes, à partir d'un texte choisi par le candidat permettant d'apprécier ses qualités de réflexion et ses connaissances générales ainsi que ses qualités d'expression (durée : vingt minutes environ ; coefficient : 4).

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Art. 12. - L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury, après une préparation de quinze minutes, à partir d'un texte choisi par le candidat permettant d'apprécier ses qualités de réflexion et ses connaissances générales ainsi que ses qualités d'expression (durée : vingt minutes environ ; coefficient : 4).

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