de Maine-et-Loire, du Morbihan, du Puy-de-Dôme, du Rhône, de la Savoie, de la Haute-Savoie, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne.
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Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 5, R. 53 et R. 234 ;
Vu le décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 modifié portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;
Vu l'arrêté du 20 octobre 1956 modifié relatif aux polices d'assurances des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;
Vu l'arrêté du 1er décembre 1959 portant application du décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 susvisé ;
Vu les arrêtés du 26 mars 1980 et du 18 janvier 1996 portant interdiction de certaines routes aux épreuves sportives ;
Vu la demande présentée le 18 juin 1996 par la Société du tour de France,
dont le siège est 2, rue Rouget-de-Lisle, 92137 Issy-les-Moulineaux, aux fins d'obtenir l'autorisation d'organiser du mardi 3 septembre 1996 au samedi 14 septembre 1996 le 33e tour de l'avenir cycliste 1996 ;
Vu les attestations d'assurance no 960007983 souscrites par la Société du tour de France auprès des Assurances générales de France et no 949037 auprès de Avia France en date du 17 janvier 1996 et no 9608744 auprès de la Mutuelle nationale des sports en date du 9 février 1996 ;
Vu les avis émis par les préfets de l'Ain, de l'Allier, du Cher, des Côtes-d'Armor, de la Creuse, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine, de l'Indre,
d'Indre-et-Loire, de l'Isère, de la Loire, de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, du Morbihan, du Puy-de-Dôme, du Rhône, de la Savoie, de la Haute-Savoie, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne ;
Sur proposition du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
Arrête :
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LE 33EME TOUR DE L'AVENIR CYCLISTE,ORGANISE PAR LA SOCIETE DU TOUR DE FRANCE,EST AUTORISE A SE DEROULER DU 03-09-1996 AU 14-09-1996,CONFORMEMENT AUX MODALITES EXPOSEES DANS LA DEMANDE SUSVISEE,SUR UN PARCOURS QUI TRAVERSERA LES DEPARTEMENTS DE L'AIN,DE L'ALLIER,DU CHER,DES COTES-D'ARMOR,DE LA CREUSE,DU FINISTERE,D'ILLE-ET-VILAINE,DE L'INDRE,D'INDRE-ET-LOIRE,DE L'ISERE,DE LA LOIRE,DE LA LOIRE-ATLANTIQUE,DE MAINE-ET-LOIRE,DU MORBIHAN,DU PUY-DE-DOME,DU RHONE-DE LA SAVOIE,DE LA HAUTE-SAVOIE,DES DEUX-SEVRES,DE LA VENDEE ET DE LA VIENNE.
UN ARRETE FIXANT LES CONDITIONS DE PASSAGE DE CETTE EPREUVE DANS CHAQUE DEPARTEMENT SERA PRIS PAR LES PREFETS RESPECTIVEMENT COMPETENTS.
LA PRESENTE AUTORISATION EST ACCORDEE SOUS RESERVE QUE LA SOCIETE DU TOUR DE FRANCE PRENNE A SA CHARGE LES FRAIS DU SERVICE D'ORDRE EXCEPTIONNEL MIS EN PLACE A L'OCCASION DU DEROULEMENT DE L'EPREUVE ET ASSURE LA REPARATION DES DOMMAGES,DEGRADATIONS,MODIFICATIONS DE TOUTE SORTE DE LA VOIE PUBLIQUE OU DE SES DEPENDANCESIMPUTABLES AUX CONCURRENTS,AUX ORGANISATEURS OU A LEURS PREPOSES.
Fait à Paris, le 28 août 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
J.-P. Faugère