Arrête:
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Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la route;
Vu le décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 modifié portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique;
Vu l'arrêté du 20 octobre 1956 modifié relatif aux polices d'assurances des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique;
Vu l'arrêté du 1er décembre 1959 modifié portant application du décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 susvisé;
Vu l'arrêté du 26 mars 1980 portant interdiction de certaines routes aux épreuves sportives;
Vu la demande d'autorisation en vue d'organiser le 9e tour de France des Grands-Mères automobiles du 2 au 16 septembre 1990 présentée le 22 mars 1990 par le président du club des Grands-Mères automobiles;
Vu la police d'assurance souscrite le 10 août 1990;
Vu les avis favorables émis par les préfets des départements de l'Ain, de l'Aisne, des Hautes-Alpes, de l'Ardèche, des Ardennes, du Cantal, de la Charente-Maritime, de la Drôme, d'Eure-et-Loir, de la Gironde,
d'Indre-et-Loire, de l'Isère, du Jura, de Loir-et-Cher, de la Haute-Loire, du Lot, de Lot-et-Garonne, de la Marne, de la Moselle, de l'Oise, du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, de la Savoie, de la Haute-Savoie, des Deux-Sèvres, de la Vienne, des Vosges, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, du Val-d'Oise et de M. le préfet de police,
Arrête:
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Art. 1er. - Le club des Grands-Mères automobiles est autorisé à organiser du 2 au 16 septembre 1990 inclus le 9e tour de France des Grands-Mères automobiles.
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Art. 2. - Les véhicules engagés devront répondre aux normes d'équipement et d'immatriculation définies par le code de la route.
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Art. 3. - Un arrêté fixant les modalités de passage de cette épreuve sera pris par les préfets de chaque département traversé, notamment en ce qui concerne les itinéraires de liaison qu'emprunteront les concurrents.
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Art. 4. - La présente autorisation est accordée sous réserve que le club des Grand-Mères automobiles prenne à sa charge les frais du service d'ordre exceptionnel mis en place à l'occasion du déroulement de l'épreuve et assure la réparation des dommages, dégradations, modifications de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs ou leurs préposés ainsi qu'il s'y est engagé par lettre du 24 août 1990.
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Art. 5. - Les préfets des départements concernés et le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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ORGANISATION DU 02-09-1990 AU 16-09-1990 INCLUS.
UN ARRETE FIXANT LES MODALITES DE PASSAGE DE CETTE EPREUVE SERA PRIS PAR LES PREFETS DE CHAQUE DEPARTEMENT TRAVERSE,NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES ITINERAIRES DE LIAISON QU'EMPRUNTERONT LES CONCURRENTS.
Fait à Paris, le 28 août 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
J.-M. SAUVE