Arrêté du 28 août 1972

Article 14

Créé le 10 septembre 1972

Les emballages contenant des pruneaux importés doivent porter en langue française toutes les indications prescrites par les paragraphes b), c) et d) de l’article 13 ci-dessus.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 10 septembre 1972