Article 1
Le paragraphe 12.3 du cahier des charges annexé à l'arrêté du 12 mars 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« 12.3. Obligations renforcées en tant qu'opérateur figurant sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications.
« Aussi longtemps que l'opérateur figure sur la liste établie en application du a ou du b du 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, il est soumis aux dispositions des II, III, IV et V de l'article L. 34-8 ainsi que des articles D. 99-1 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications. L'opérateur publie une fois par an, à une date fixée par l'Autorité de régulation des télécommunications avec un préavis au moins égal à deux mois, l'offre technique et tarifaire d'interconnexion, appelée catalogue d'interconnexion, prévue au II de l'article L. 34-8 précité. L'audit prévu à l'article D. 99-13 du code des postes et télécommunications peut être le même que celui prévu à l'article 18 du cahier des charges annexé au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996. »
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