JORF n°240 du 15 octobre 1999

Art. 1er. - Le montant de la contribution financière de chaque département au financement du service national d'accueil téléphonique pour l'enfance maltraitée prévu à l'article 71 du code de la famille et de l'aide sociale susvisé est fixé comme suit au titre du budget 1999 :


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Art. 1er. - Le montant de la contribution financière de chaque département au financement du service national d'accueil téléphonique pour l'enfance maltraitée prévu à l'article 71 du code de la famille et de l'aide sociale susvisé est fixé comme suit au titre du budget 1999 :