JORF n°295 du 19 décembre 1996

Art. 9. - Les candidats reconnus aptes au certificat de capacité d'essayeur du commerce doivent fournir par écrit à la direction des Monnaies et médailles la description du poinçon dont ils ont fait le choix, ce choix devant être accepté au préalable par la direction des Monnaies et médailles. Ils doivent insculper ce poinçon dans un délai de trois mois sur une planche de cuivre, qui reste en dépôt au laboratoire de la direction des Monnaies et médailles.


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Version 1

Art. 9. - Les candidats reconnus aptes au certificat de capacité d'essayeur du commerce doivent fournir par écrit à la direction des Monnaies et médailles la description du poinçon dont ils ont fait le choix, ce choix devant être accepté au préalable par la direction des Monnaies et médailles. Ils doivent insculper ce poinçon dans un délai de trois mois sur une planche de cuivre, qui reste en dépôt au laboratoire de la direction des Monnaies et médailles.