Art. 1er. - La délégation de pouvoirs prévue à l'article 10 du décret du 14 février 1990 susvisé est accordée au directeur de l'enseignement des forces françaises stationnées en Allemagne.
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Art. 1er. - La délégation de pouvoirs prévue à l'article 10 du décret du 14 février 1990 susvisé est accordée au directeur de l'enseignement des forces françaises stationnées en Allemagne.
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