JORF n°254 du 30 octobre 1991

Art. 2. - Les diplômes de troisième cycle concernés par les dispositions prévues à l'article 1er du présent arrêté sont les suivants:
- diplôme d'Etat de docteur en médecine, formation spécifique en médecine générale;
- certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire;
- certificat d'études cliniques spéciales, mention Orthodontie;
- diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale;
- diplôme d'études spécialisées de médecine, de pharmacie et de biologie médicale;
- diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine et de biologie médicale;
- capacités de médecine, sous réserve des dispositions prévues à l'article 6 du présent arrêté.


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Version 1

Art. 2. - Les diplômes de troisième cycle concernés par les dispositions prévues à l'article 1er du présent arrêté sont les suivants:

- diplôme d'Etat de docteur en médecine, formation spécifique en médecine générale;

- certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire;

- certificat d'études cliniques spéciales, mention Orthodontie;

- diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale;

- diplôme d'études spécialisées de médecine, de pharmacie et de biologie médicale;

- diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine et de biologie médicale;

- capacités de médecine, sous réserve des dispositions prévues à l'article 6 du présent arrêté.