JORF n°0280 du 19 novembre 2020

Article 4

Article 4

Les frais de déplacement des stagiaires des lieux de stage au lieu de regroupement des sessions de formation sont pris en charge par l'Etat dans la limite de 100 000 €.


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Les frais de déplacement des stagiaires des lieux de stage au lieu de regroupement des sessions de formation sont pris en charge par l'Etat dans la limite de 100 000 €.