JORF n°0263 du 10 novembre 2017

Article 7

Article 7

L'épreuve orale unique d'admission obligatoire est notée de 0 à 20.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.
La liste des lauréats est soumise à la commission administrative paritaire compétente qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat en vue de l'établissement, par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite.


Historique des versions

Version 1

L'épreuve orale unique d'admission obligatoire est notée de 0 à 20.

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.

La liste des lauréats est soumise à la commission administrative paritaire compétente qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat en vue de l'établissement, par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite.