Arrêté du 27 octobre 2004

Article 8

Créé le 14 novembre 2004

Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'établissement.
En cas de vote par correspondance, l'enveloppe extérieure de vote doit porter au dos les nom et prénom, le grade et la signature de l'électeur et doit être adressée à une date fixée par le président (le cachet de la poste faisant foi).
Le vote est exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote qui ne doit comporter ni rature, ni signe distinctif, ni panachage sous peine de nullité.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 14 novembre 2004

Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'établissement.
En cas de vote par correspondance, l'enveloppe extérieure de vote doit porter au dos les nom et prénom, le grade et la signature de l'électeur et doit être adressée à une date fixée par le président (le cachet de la poste faisant foi).
Le vote est exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote qui ne doit comporter ni rature, ni signe distinctif, ni panachage sous peine de nullité.