Article 10
L'article 7 de l'arrêté du 3 octobre 1983 susvisé portant instructions complémentaires est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il met l'enveloppe électorale dans l'enveloppe de transmission prévue à l'article 6, complétée par ses soins par l'adresse du président du comité électoral auquel elle doit être expédiée. Chaque électeur doit inscrire au dos de l'enveloppe de vote par correspondance, sous peine de nullité, ses nom patronymique et prénoms. » ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'expédition des suffrages doit intervenir au plus tard le dernier jour du scrutin (le cachet de la poste faisant foi). » ;
3° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le cinquième jour suivant la date de clôture du scrutin, le président du comité électoral ouvre chaque pli et met l'enveloppe électorale dans l'urne. » ;
4° Au neuvième alinéa, les mots : « les attestations d'inscription sur la liste électorale retirées » sont supprimé ;
5° Le dixième alinéa est supprimé.
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