JORF n°259 du 7 novembre 1997

Arrêté du 27 octobre 1997

Le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu la section 3 du chapitre 1er du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 1989 modifié fixant les conditions d'application du régime de sécurité sociale des étudiants ;

Vu l'arrêté du 21 septembre 1992 modifié relatif au régime d'assurances sociales des étudiants ;

Vu les avis émis le 24 mars 1994 et le 27 mars 1997 par la commission régionale prévue par l'arrêté du 28 juillet 1989 modifié de Languedoc-Roussillon,

Arrêtent :

Art. 1er. - Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, les élèves de l'établissement désigné à l'article 2 ci-après bénéficient des dispositions de la section 3 du chapitre 1er du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat) pour l'ensemble des formations dispensées de niveau postbaccalauréat.

Art. 2. - Le bénéfice du régime de la sécurité sociale des étudiants,
accordé aux élèves de l'Académie internationale des métiers du golf,
enseignement technique supérieur privé, sis domaine de Massane, BP 83, 34670 Baillargues, par la commission régionale susvisée, est maintenu sans limitation de durée, sous réserve que les conditions qui ont conduit à l'octroyer continuent à être remplies.

Art. 3. - L'élève qui n'a pas obtenu, à la fin de la période correspondant à la durée normale de la scolarité, le titre en vue duquel il est inscrit cesse de bénéficier des dispositions susmentionnées sauf autorisation de prolongation de scolarité accordée dans les conditions prévues par le règlement de l'école.

Art. 4. - Seuls bénéficient des dispositions de la section 3 du chapitre 1er du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat) les élèves de nationalité française, les ressortissants des Etats étrangers ayant passé à cet effet une convention diplomatique avec la France, les réfugiés bénéficiant des dispositions de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et les apatrides au sens de la convention du 28 septembre 1954.

Art. 5. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur général des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ART. 4 CI-DESSOUS,LES ELEVES DE L'ETABLISSEMENT DESIGNE A L'ART. 2 CI-APRES BENEFICIENT DES DISPOSITIONS DE LA SECTION 3 DU CHAP. 1 DU TITRE VIII DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE LEGISLATIVE ET PARTIE DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) POUR L'ENSEMBLE DES FORMATIONS DISPENSEES DE NIVEAU POSTBACCALAUREAT.

LE BENEFICE DU REGIME DE LA SECURITE SOCIALE DES ETUDIANTS,ACCORDE AUX ELEVES DE L'ACADEMIE INTERNATIONALE DES METIERS DU GOLF,ENSEIGNEMENT TECHNIQUE SUPERIEUR PRIVE,SIS DOMAINE DE MASSANE,BP 83,34670 BAILLARGUES,PAR LA COMMISSION REGIONALE SUSVISEE,EST MAINTENU SANS LIMITATION DE DUREE,SOUS RESERVE QUE LES CONDITIONS QUI ONT CONDUIT A L'OCTROYER CONTINUENT A ETRE REMPLIES.

L'ELEVE QUI N'A PAS OBTENU,A LA FIN DE LA PERIODE CORRESPONDANT A LA DUREE NORMALE DE LA SCOLARITE,LE TITRE EN VUE DUQUEL IL EST INSCRIT CESSE DE BENEFICIER DES DISPOSITIONS SUSMENTIONNEES SAUF AUTORISATION DE PROLONGATION DE SCOLARITE ACCORDEE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE REGLEMENT DE L'ECOLE.

SEULS BENEFICIENT DES DISPOSITIONS DE LA SECTION 3 DU CHAP. 1 DU TITRE VIII DU LIVRE III DU CODE PRECITE (PARTIE LEGISLATIVE ET PARTIE DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) LES ELEVES DE NATIONALITE FRANCAISE,LES RESSORTISSANTS DES ETATS ETRANGERS AYANT PASSE A CET EFFET UNE CONVENTION DIPLOMATIQUE AVEC LA FRANCE,LES REFUGIES BENEFICIANT DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DE GENEVE DU 28-07-1951 ET LES APATRIDES AU SENS DE LA CONVENTION DU 28-09-1954.

Fait à Paris, le 27 octobre 1997.

Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le sous-directeur de l'accès aux soins,

P. Georges

Le ministre de l'éducation nationale,

de la recherche et de la technologie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des enseignements supérieurs,

C. Forestier