Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 17 février 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 1er. - Les épreuves de chacun des deux concours institués à l'article 4 du décret no 91-783 du 1er août 1991 susvisé pour le recrutement d'assistants et d'assistantes de service social du ministère chargé de l'éducation nationale sont les suivantes:
<< I. - Epreuve d'admissibilité
<< Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier à caractère technique dans le domaine des politiques sociales (durée: trois heures;
coefficient 1).
<< II. - Epreuve d'admission
<< Conversation avec le jury (durée: vingt-cinq minutes; coefficient 2).
<< Cette conversation a comme point de départ un exposé d'une durée de dix minutes environ sur la formation et l'expérience du candidat qui pourra également, le cas échéant, développer un projet professionnel.
<< Un entretien avec le jury d'une durée de quinze minutes à partir de cet exposé permettra en outre d'apprécier les connaissances du candidat en matière de politiques sociales ainsi que ses qualités de réflexion.
<< III. - Epreuve facultative
<< Les candidats peuvent demander à subir une épreuve facultative de langue vivante qui ne compte que pour l'admission. Seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte.
<< Cette épreuve écrite consiste en la traduction sans dictionnaire d'un texte rédigé en allemand, anglais, espagnol, italien, portugais, russe ou arabe (l'usage du dictionnaire n'est autorisé que pour l'arabe) (durée: une heure trente; coefficient 1). >>
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