Arrêté du 27 octobre 1995

Article 3

Créé le 29 octobre 1995

Dans le cas où le vendeur du véhicule neuf fait (comme cela est prévu par l'article 5 du décret du 19 octobre 1995 susvisé) l'avance du montant de l'aide de l'Etat et où la vente du véhicule fait l'objet d'un financement, l'aide est intégralement répercutée à son bénéficiaire :
  • s'il s'agit d'un crédit classique, l'aide peut être affectée à la constitution ou au complément de l'apport ;
  • s'il s'agit d'un crédit-bail ou d'une location avec option d'achat, le financement doit être calculé sur le prix hors taxe du véhicule sans qu'il soit tenu compte de l'aide ;
celle-ci peut être affectée à la constitution ou au complément d'un dépôt de garantie et/ou au paiement d'un premier loyer majoré.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 29 octobre 1995

Dans le cas où le vendeur du véhicule neuf fait (comme cela est prévu par l'

article 5 du décret du 19 octobre 1995 susvisé

) l'avance du montant de l'aide de l'Etat et où la vente du véhicule fait l'objet d'un financement, l'aide est intégralement répercutée à son bénéficiaire :

s'il s'agit d'un crédit classique, l'aide peut être affectée à la constitution ou au complément de l'apport ;

s'il s'agit d'un crédit-bail ou d'une location avec option d'achat, le financement doit être calculé sur le prix hors taxe du véhicule sans qu'il soit tenu compte de l'aide ;

celle-ci peut être affectée à la constitution ou au complément d'un dépôt de garantie et/ou au paiement d'un premier loyer majoré.