JORF n°263 du 13 novembre 1994

Art. 9. - Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au président de l'établissement ainsi qu'aux représentants de chaque liste énoncée à l'article 16.


Historique des versions

Version 1

Art. 9. - Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au président de l'établissement ainsi qu'aux représentants de chaque liste énoncée à l'article 16.