Article précédent

Article suivant

Arrêté du 27 octobre 1993

Article 3

Abrogé1 juin 2005

Créé le 25 novembre 1993

Les informations nominatives traitées sont pour :
a) Le vendeur de récepteur de télévision (commerçant ou non) ;
Son identité (nom, prénoms ou raison sociale) ;
Son adresse.
b) Le détenteur de récepteur de télévision, qu'il soit tenu au paiement de la redevance de l'audiovisuel ou qu'il en soit exonéré ;
Son identité (nom, prénoms ou raison sociale) ;
Son adresse ;
Les coordonnées bancaires qu'il a lui-même fournies dans le cadre des procédures de paiement de la redevance par prélèvement automatique ou titre universel de paiement ou titre interbancaire de paiement.
Les autres informations traitées concernent l'établissement de l'assiette et la poursuite du recouvrement de la redevance.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juin 2005

En vigueur du jeudi 25 novembre 1993 au mardi 31 mai 2005