Abrogé1 juin 2005
Créé le 25 novembre 1993
Les informations nominatives traitées sont pour :
a) Le vendeur de récepteur de télévision (commerçant ou non) ;
Son identité (nom, prénoms ou raison sociale) ;
Son adresse.
b) Le détenteur de récepteur de télévision, qu'il soit tenu au paiement de la redevance de l'audiovisuel ou qu'il en soit exonéré ;
Son identité (nom, prénoms ou raison sociale) ;
Son adresse ;
Les coordonnées bancaires qu'il a lui-même fournies dans le cadre des procédures de paiement de la redevance par prélèvement automatique ou titre universel de paiement ou titre interbancaire de paiement.
Les autres informations traitées concernent l'établissement de l'assiette et la poursuite du recouvrement de la redevance.
a) Le vendeur de récepteur de télévision (commerçant ou non) ;
Son identité (nom, prénoms ou raison sociale) ;
Son adresse.
b) Le détenteur de récepteur de télévision, qu'il soit tenu au paiement de la redevance de l'audiovisuel ou qu'il en soit exonéré ;
Son identité (nom, prénoms ou raison sociale) ;
Son adresse ;
Les coordonnées bancaires qu'il a lui-même fournies dans le cadre des procédures de paiement de la redevance par prélèvement automatique ou titre universel de paiement ou titre interbancaire de paiement.
Les autres informations traitées concernent l'établissement de l'assiette et la poursuite du recouvrement de la redevance.