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Arrêté du 27 octobre 1993

Article 2

Abrogé1 juin 2005

Créé le 25 novembre 1993

Les informations nominatives traitées sont :
L'identité du détenteur du récepteur de télévision tenu au paiement de la redevance et qui ne s'en est pas acquitté dans la phase de recouvrement amiable ponctué par l'envoi d'un commandement exclusivement par les centres régionaux (ou services outre-mer) de la redevance de l'audiovisuel (cette identité se compose d'un nom et d'un prénom pour les personnes physiques ou de la raison sociale pour les personnes morales) ;
Son adresse postale.
Les autres informations traitées concernent l'assiette de la redevance due, les recouvrements effectués, les dégrèvements constatés, les actes de poursuites diligentés (nature, résultats) et le reste à recouvrer.
La durée de conservation des informations est d'un an, au maximum, à compter de l'apurement des créances.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juin 2005

En vigueur du jeudi 25 novembre 1993 au mardi 31 mai 2005

Les informations nominatives traitées sont :

L'identité du détenteur du récepteur de télévision tenu au paiement de la redevance et qui ne s'en est pas acquitté dans la phase de recouvrement amiable ponctué par l'envoi d'un commandement exclusivement par les centres régionaux (ou services outre-mer) de la redevance de l'audiovisuel (cette identité se compose d'un nom et d'un prénom pour les personnes physiques ou de la raison sociale pour les personnes morales) ;

Son adresse postale.

Les autres informations traitées concernent l'assiette de la redevance due, les recouvrements effectués, les dégrèvements constatés, les actes de poursuites diligentés (nature, résultats) et le reste à recouvrer.

La durée de conservation des informations est d'un an, au maximum, à compter de l'apurement des créances.