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Arrêté du 27 octobre 1993

Article 2

Abrogé21 avril 2005

Créé le 10 novembre 1993 · En vigueur du 13 février 2010 au 20 avril 2005

La composition de la commission départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce est fixée ainsi qu'il suit :
le préfet du département du siège social de l'association départementale ou interdépartementale agréée des pêcheurs professionnels en eau douce ou son représentant, président ;
le directeur régional de l'environnement de la région du département du siège social de l'association départementale ou interdépartementale agréée des pêcheurs professionnels en eau douce ou son représentant ;
le directeur régional de l'agriculture et de la forêt de la région du département du siège social de l'association départementale ou interdépartementale agréée des pêcheurs professionnels en eau douce ou son représentant ;
les chefs des services chargés de la police de la pêche en eau douce dans la circonscription de la commission ou leurs représentants ;
le directeur des services fiscaux du département du siège social de l'association départementale ou interdépartementale agréée des pêcheurs professionnels en eau douce ou son représentant ;
un représentant du Conseil supérieur de la pêche de la circonscription de la commission ;
le directeur interrégional de la mer ou son représentant, lorsque la circonscription de la commission comprend la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites de l'inscription maritime fixées le 17 juin 1938 ;
le président de l'association départementale ou interdépartementale agréée des pêcheurs professionnels en eau douce ou son représentant désigné par le président parmi les membres du conseil d'administration de l'association ;
deux membres de l'association départementale ou interdépartementale agréée des pêcheurs professionnels en eau douce désignés par le président de l'association parmi les pêcheurs fluviaux ;
un représentant d'une autre association départementale ou interdépartementale agréée des pêcheurs professionnels en eau douce couvrant un autre bassin fluvial, désigné par le président de la commission sur une liste établie par le représentant des pêcheurs professionnels en eau douce au conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche ;
un marin pêcheur désigné par le président de l'association parmi les membres de l'association départementale ou interdépartementale agréée des pêcheurs professionnels en eau douce, lorsque la circonscription de la commission comprend la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites de l'inscription maritime fixées le 17 juin 1938.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 avril 2005

En vigueur du samedi 13 février 2010 au mercredi 20 avril 2005

Modifié parDécret n°2010-130 du 11 février 2010art. 6 (V)

La composition de la commission départementale ou interdépartementale des pêcheurs

le préfet du département du siège social de l'association départementale

le directeur régional de l'environnement de la région du département

le directeur régional de l'agriculture et de la forêt de

les chefs des services chargés de la police de la

le directeur des services fiscaux du département du siège social

un représentant du Conseil supérieur de la pêche de la

le directeur interrégional de la mer ou son représentant, lorsque la circonscription de la commission comprend la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites de l'inscription maritime fixées le 17 juin 1938 ;

le président de l'association départementale ou interdépartementale agréée des pêcheurs

deux membres de l'association départementale ou interdépartementale agréée des pêcheurs

un représentant d'une autre association départementale ou interdépartementale agréée des

un marin pêcheur désigné par le président de l'association parmi

En vigueur du mercredi 10 novembre 1993 au vendredi 12 février 2010

La composition de la commission départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce est fixée ainsi qu'il suit :

le préfet du département du siège social de l'association départementale ou interdépartementale agréée des pêcheurs professionnels en eau douce ou son représentant, président ;

le directeur régional de l'environnement de la région du département du siège social de l'association départementale ou interdépartementale agréée des pêcheurs professionnels en eau douce ou son représentant ;

le directeur régional de l'agriculture et de la forêt de la région du département du siège social de l'association départementale ou interdépartementale agréée des pêcheurs professionnels en eau douce ou son représentant ;

les chefs des services chargés de la police de la pêche en eau douce dans la circonscription de la commission ou leurs représentants ;

le directeur des services fiscaux du département du siège social de l'association départementale ou interdépartementale agréée des pêcheurs professionnels en eau douce ou son représentant ;

un représentant du Conseil supérieur de la pêche de la circonscription de la commission ;

le directeur régional des affaires maritimes ou son représentant, lorsque la circonscription de la commission comprend la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites de l'inscription maritime fixées le 17 juin 1938 ;

le président de l'association départementale ou interdépartementale agréée des pêcheurs professionnels en eau douce ou son représentant désigné par le président parmi les membres du conseil d'administration de l'association ;

deux membres de l'association départementale ou interdépartementale agréée des pêcheurs professionnels en eau douce désignés par le président de l'association parmi les pêcheurs fluviaux ;

un représentant d'une autre association départementale ou interdépartementale agréée des pêcheurs professionnels en eau douce couvrant un autre bassin fluvial, désigné par le président de la commission sur une liste établie par le représentant des pêcheurs professionnels en eau douce au conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche ;

un marin pêcheur désigné par le président de l'association parmi les membres de l'association départementale ou interdépartementale agréée des pêcheurs professionnels en eau douce, lorsque la circonscription de la commission comprend la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites de l'inscription maritime fixées le 17 juin 1938.