JORF n°284 du 6 décembre 1992

Art. 6. - Le stage de préformation a une durée minimale de quatre-vingts heures. Il a pour objectif d'établir pour chaque stagiaire un plan de formation individualisé à partir des motivations et du niveau des connaissances initiales des intéressés.


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Art. 6. - Le stage de préformation a une durée minimale de quatre-vingts heures. Il a pour objectif d'établir pour chaque stagiaire un plan de formation individualisé à partir des motivations et du niveau des connaissances initiales des intéressés.