1 version
Section précédente
Section parente
Section suivante
Arrêté du 27 octobre 1992
Le ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi no 64-706 du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles, notamment son article 5;
Vu le décret no 65-811 du 17 septembre 1965 fixant les modalités d'application de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1964 susvisée, en vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles,
notamment son article 5;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1965 relatif au remboursement aux organismes d'assurances de la subvention prévue à l'article 5 de la loi no 64-706 du 10 juillet 1964,
<<Art. 1er. - La subvention et le supplément de subvention prévus aux articles 3 et 4 du décret no 65-811 du 17 septembre 1965 fixant les modalités d'application de l'article 5 de la loi no 64-706 du 10 juillet 1964, en vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles,
sont déduits des primes ou cotisations d'assurance afférentes aux contrats d'assurance contre la grêle et la tempête au moment de leur mise en recouvrement.>> <<Art. 2. - Alinéas 1 et 2: sans changement.
Alinéa 3: <<Les acomptes sont payés au vu d'un état certifié exact par le président de l'organisme d'assurance intéressé. Ils sont récapitulés dans un tableau visé par le directeur du Trésor.>> <<Art. 3. - Le solde est versé sur production d'un état de régularisation,
certifié exact par le président de l'organisme d'assurance intéressé, faisant apparaître par exercice d'appartenance et par taux le montant global des émissions de l'année, duquel est déduit, d'une part, le montant des quittances de l'année ayant fait l'objet d'annulation, d'autre part, le montant des quittances émises et non encaissées de plus de quatre ans de date.
<<A l'appui de cet état de régularisation, doivent être fournis les noms et adresses des assurés et, pour chacun d'entre eux, le montant de la subvention dont il a bénéficié, ventilé par taux.
<<L'état dont il s'agit et les renseignements y afférents doivent être fournis avant le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est versée la subvention.
<<Les états de régularisation sont récapitulés dans un tableau visé par le directeur du Trésor.>>
1 version
1 version
APPLICATION DE L'ART. 5 DU DECRET 65811 DU 17-09-1965.
MODIFICATION DES ART. 1,2 ET 3 DE L'ARRETE SUSVISE.
ART. 1: LA SUBVENTION ET LE SUPPLEMENT DE SUBVENTION PREVUS AUX ART. 3 ET 4 DU DECRET 65811 DU 17-09-1965 EN VUE DE FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE L'ASSURANCE CONTRE LES RISQUES AGRICOLES,SONT DEDUITS DES PRIMES OU COTISATIONS D'ASSURANCE AFFERENTES AUX CONTRATS D'ASSURANCE CONTRE LA GRELE ET LA TEMPETE AU MOMENT DE LEUR MISE EN RECOUVREMENT.
ART. 2 (AL. 3): LES ACOMPTES SONT PAYES AU VU D'UN ETAT CERTIFIE EXACT PAR LE PRESIDENT DE L'ORGANISME D'ASSURANCE INTERESSE.ILS SONT RECAPITULES DANS UN TABLEAU VISE PAR LE DIRECTEUR DU TRESOR.
ART. 3: LE SOLDE EST VERSE SUR PRODUCTION D'UN ETAT DE REGULARISATION,CERTIFIE EXACT PAR LE PRESIDENT DE L'ORGANISME D'ASSURANCE INTERESSE,FAISANT APPARAITRE PAR EXERCICE D'APPARTENANCE ET PAR TAUX LE MONTANT GLOBAL DES EMISSIONS DE L'ANNEE,DUQUEL EST DEDUIT,D'UNE PART,LE MONTANT DES QUITTANCES DE L'ANNEE AYANT FAIT L'OBJET D'ANNULATION,D'AUTRE PART,LE MONTANT DES QUITTANCES EMISES ET NON ENCAISSEES DE PLUS DE 4 ANS DE DATE.
A L'APPUI DE CET ETAT DE REGULARISATION,DOIVENT ETRE FOURNIS LES NOMS ET ADRESSES DES ASSURES ET POUR CHACUN D'ENTRE EUX,LE MONTANT DE LA SUBVENTION DONT IL A BENEFICIE,VENTILE PAR TAUX.
L'ETAT DONT IL S'AGIT ET LES RENSEIGNEMENTS Y AFFERENTS DOIVENT ETRE FOURNIS AVANT LE 31 MARS DE L'ANNEE SUIVANT CELLE AU TITRE DE LAQUELLE EST VERSEE LA SUBVENTION.
LES ETATS DE REGULARISATION SONT RECAPITULES DANS UN TABLEAU VISE PAR LE DIRECTEUR DU TRESOR.
Fait à Paris, le 27 octobre 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du Trésor:
Le chef de service,
J.-P. BEAUFRET