JORF n°0297 du 19 décembre 2025

Article 2

Article 2

Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 70,54 % ;
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 18,32 % ;
- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 11,14 %.


Historique des versions

Version 1

Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1

er

, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 70,54 % ;

- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 18,32 % ;

- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 11,14 %.