JORF n°0296 du 18 décembre 2025

Article 2

Article 2

Dans cette convention collective, pour l'opposition à l'extension des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2261-19, le poids des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives est le suivant :

- Syndicat professionnel des métiers et services de l'animal familier (PRODAF) : 37,94 % ;
- Union nationale des fleuristes (UNF) : 23,73 % ;
- Syndicat national des professions du chien et du chat (SNPCC) : 19,70 % ;
- Fédération française des artisans fleuristes (FFAF) : 18,63 %.


Historique des versions

Version 1

Dans cette convention collective, pour l'opposition à l'extension des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2261-19, le poids des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives est le suivant :

- Syndicat professionnel des métiers et services de l'animal familier (PRODAF) : 37,94 % ;

- Union nationale des fleuristes (UNF) : 23,73 % ;

- Syndicat national des professions du chien et du chat (SNPCC) : 19,70 % ;

- Fédération française des artisans fleuristes (FFAF) : 18,63 %.