JORF n°0280 du 29 novembre 2025

Arrêté du 27 novembre 2025

Le Premier ministre, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, la ministre de l'action et des comptes publics et le ministre des transports,

Vu le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 modifié relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire ;

Vu le décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 modifié relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire ;

Vu le décret n° 2025-1074 du 10 novembre 2025 pris en application de l'article 2-1 du décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;

Vu le décret n° 2025-1140 du 27 novembre 2025 instituant un régime d'aide en faveur des entreprises de fret ferroviaire employant certains salariés affiliés au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF,

Arrêtent :

Article 1

En application du décret du 27 novembre 2025 susvisé, les informations et pièces justificatives à fournir à l'appui de la demande d'aide sont les suivantes :
1° Les informations relatives au demandeur : dénomination sociale, numéro SIREN de l'entreprise et, le cas échéant, numéro SIRET de l'établissement concerné, coordonnées bancaires (RIB) ;
2° Le cas échéant, la preuve de la délivrance du certificat de sécurité délivré en application de l'article L. 2221-1 du code des transports ;
3° Le montant du chiffre d'affaires net de l'entreprise au titre des activités mentionnées au 1° du I de l'article 2 du décret du 27 novembre 2025 susvisé, ainsi que le montant du chiffre d'affaires net global de l'entreprise, réalisés l'année précédente et prévisionnels pour l'année en cours à la date de la demande ;
4° La liste individualisée, dans un format ouvert et aisément réutilisable et dans des conditions garantissant la sécurité des données, de l'ensemble des salariés affiliés au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF employés par l'entreprise, comportant :
a) Une distinction entre les salariés éligibles vérifiant les conditions mentionnées au 2° du I et au III de l'article 2 du décret du 27 novembre 2025 susvisé et les autres salariés non éligibles ;
b) Pour chaque salarié, les nom et prénoms, la date de naissance, la date d'embauche dans l'entreprise, la période d'emploi au titre de laquelle l'aide est demandée et les sommes versées aux organismes collecteurs en paiement du taux T2 de cotisation prévue par le III de l'article 2 du décret du 28 juin 2007 susvisé au titre de la période d'emploi concernée ;
5° Les pièces justifiant de l'acquittement des cotisations sociales par le demandeur pour la période au titre de laquelle l'aide est demandée, notamment l'attestation de régularité sociale délivrée par les organismes collecteurs de ces cotisations ;
6° Une déclaration sur l'honneur signée par le représentant de l'entreprise attestant de l'exactitude des informations transmises à l'appui de la demande.

Article 2

I. - La demande d'aide est adressée, par voie dématérialisée et dans des conditions garantissant la sécurité des données, à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire.
II. - A l'issue des vérifications prévues au I, lorsque le demandeur est une entreprise ayant la qualité de filiale directe ou indirecte de la société nationale SNCF :
1° La caisse adresse à la société nationale SNCF un document attestant du montant de l'aide éligible, au regard du nombre de salariés, du montant versé en paiement du taux T2 et des périodes pour lesquels l'aide est demandée ;
2° La société nationale SNCF adresse au demandeur la décision d'acceptation totale ou partielle de l'aide indiquant le montant de l'aide, au regard du nombre de salariés, du montant versé en paiement du taux T2 et des périodes pour lesquels l'aide est demandée, et verse au demandeur le montant de l'aide.
III. - A l'issue des vérifications prévues au I, lorsque le demandeur est une entreprise autre que celles mentionnées au II, la caisse :
1° Etablit et conserve un document attestant du montant de l'aide éligible, au regard du nombre de salariés, du montant versé en paiement du taux T2 et des périodes pour lesquels l'aide est demandée ;
2° Adresse au demandeur la décision d'acceptation totale ou partielle de l'aide indiquant le montant de l'aide, au regard du nombre de salariés, du montant versé en paiement du taux T2 et des périodes pour lesquels l'aide est demandée, et verse au demandeur le montant de l'aide.
IV. - En cas de différence entre le montant de l'aide demandé et le montant de l'aide éligible vérifié et attesté par la caisse, le montant de l'aide versé correspond au montant le plus faible.
V. - En cas de demande d'aide rectificative, elle est adressée dans les mêmes conditions que la demande d'aide initiale, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'évolution du montant de l'aide éligible est intervenue. La demande d'aide rectificative est traitée dans les mêmes conditions que la demande d'aide initiale.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 novembre 2025.

Sébastien Lecornu

Par le Premier ministre :

Le ministre des transports,

Philippe Tabarot

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,

Stéphanie Rist

La ministre de l'action et des comptes publics,

Amélie de Montchalin