JORF n°288 du 12 décembre 2001

Art. 3. - Sont habilités à recevoir communication des informations contenues dans le traitement les agents de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales chargés, en fonction de leurs attributions respectives, des opérations administratives concernant les intéressés.


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Art. 3. - Sont habilités à recevoir communication des informations contenues dans le traitement les agents de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales chargés, en fonction de leurs attributions respectives, des opérations administratives concernant les intéressés.