JORF n°282 du 6 décembre 2000

Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué, pour les heures passées en séance, sous forme de vacations, des indemnités aux membres des commissions départementales de conciliation désignés dans les conditions prévues aux articles 1er, 2 et 3 du décret du 26 juin 1987 susvisé.


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Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué, pour les heures passées en séance, sous forme de vacations, des indemnités aux membres des commissions départementales de conciliation désignés dans les conditions prévues aux articles 1er, 2 et 3 du décret du 26 juin 1987 susvisé.