JORF n°283 du 6 décembre 1997

Art. 3. - La commission administrative paritaire compétente à l'égard des infirmiers et infirmières des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse actuellement en place reste compétente jusqu'à la fin de son mandat.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - La commission administrative paritaire compétente à l'égard des infirmiers et infirmières des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse actuellement en place reste compétente jusqu'à la fin de son mandat.