JORF n°283 du 5 décembre 1996

Art. 4. - Les candidats relevant de la police nationale peuvent être dispensés des épreuves physiques en raison d'une blessure ou d'une maladie liées à l'exercice de leurs fonctions.
Ils devront produire une attestation administrative justifiant que l'altération de leur état de santé est imputable au service et fournir un certificat médical, délivré par un des médecins de la police nationale désigné à l'article 10, établissant que leur blessure ou maladie ne leur permet pas de participer aux épreuves physiques du concours considéré.


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Art. 4. - Les candidats relevant de la police nationale peuvent être dispensés des épreuves physiques en raison d'une blessure ou d'une maladie liées à l'exercice de leurs fonctions.

Ils devront produire une attestation administrative justifiant que l'altération de leur état de santé est imputable au service et fournir un certificat médical, délivré par un des médecins de la police nationale désigné à l'article 10, établissant que leur blessure ou maladie ne leur permet pas de participer aux épreuves physiques du concours considéré.