JORF n°283 du 5 décembre 1996

Art. 6. - Les candidats bénéficiant d'une dispense résultant des articles 4 et 5 sont crédités d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats de même sexe du concours auquel ils participent.


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Art. 6. - Les candidats bénéficiant d'une dispense résultant des articles 4 et 5 sont crédités d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats de même sexe du concours auquel ils participent.