JORF n°283 du 5 décembre 1992

Art. 5.. - Un cinquième alinéa ainsi libellé est ajouté à l'article 11 de l'arrêté du 28 août 1990 modifié susvisé:
&lt;<les 1="" candidats="" postulant="" l'unité="" terminale="" i="" du="" domaine="" professionnel="" et="" bénéficiaires="" au="" titre="" d'une="" session="" antérieure="" de="" intermédiaire="" constitutive="" ne="" sont="" évalués="" que="" pour="" la="" partie="" d'épreuves="" correspondant="" niveau="" terminal="" d'ep="" à="" ep="" 2.="">&gt;


Historique des versions

Version 1

Art. 5.. - Un cinquième alinéa ainsi libellé est ajouté à l'article 11 de l'arrêté du 28 août 1990 modifié susvisé:

<<Les candidats postulant l'unité terminale I du domaine professionnel et bénéficiaires au titre d'une session antérieure de l'unité intermédiaire constitutive de l'unité terminale I ne sont évalués que pour la partie d'épreuves correspondant au niveau terminal d'EP 1 et à EP 2.>>