Art. 1er. - Le taux moyen annuel de l'indemnité spécifique d'hébergement prévu à l'article 2 du décret du 27 novembre 1991 susvisé est fixé à 6000 F.
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Art. 1er. - Le taux moyen annuel de l'indemnité spécifique d'hébergement prévu à l'article 2 du décret du 27 novembre 1991 susvisé est fixé à 6000 F.
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